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Guide pratique :
Juris Défi vient de publier aux Editions d'Organisation la troisième édition de "Quand le fisc vous contrôle".

Les modalités de contrôle, les sanctions, les possibilités de négociation et de recours...

Bon de commande.

Juris cup
JurisCup - 15 au 18 novembre 2011

C’est sous un soleil resplendissant que Juris Défi a participé à la Juris’cup 2011, grande manifestation professionnelle et sportive, qui s’est déroulée du 15 au 18 septembre 2011 à Marseille.

Pour sa première participation, Juris Défi avait choisi le bateau Ellen.  Ellen qui signifie en grec, « Eclat du Soleil » est un vieux gréément français contruit en 1930. Sa coque en bois de 18 mètre est longue et fine, sa largeur est de 3,60mètres pour un tirant d’eau de 2,60m. Son mat en bois est de 24 mètres.

Pour les associés de Juris Défi ce fut un grand moment de détente, de confraternité et de convivialité, le partage d’un moment privilégié autour d’une pratique sportive, une rencontre  de professionnels du droit voileux amateurs, un vrai régal sur l’eau pour des marins aguerris ou néophytes mais ce sont également des souvenirs plein la tête, une super ambiance à bord comme à terre. Bravo à nos équipiers.

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Régime matrimonial – changement – divorce – incidence sur les avantages fiscaux liés à l'immobilier locatif

 

Question
Un changement de régime matrimonial ou un divorce remettent-ils en cause les avantages fiscaux liés à la loi DE ROBIEN ?

 

Réponse
1. Il est admis, pour l'application du dispositif Robien, que le mariage, le divorce
ou la séparation modifient le foyer fiscal et entraînent la création d'un nouveau
contribuable.
Aussi, lorsqu'un tel événement intervient au cours de la période de neuf ans, le nouveau contribuable peut demander la reprise à son profit du dispositif; à défaut d'une telle demande, les amortissements pratiqués par l'ancien contribuable sont remis en cause (instr 5D - 3-05§118).

Cette règle trouve son fondement que le mariage du contribuable entraîne la disparition de son foyer fiscal, au profit d'un nouveau foyer fiscal (matrimonial) auquel sera rattaché le bien.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où le bien dépend déjà du foyer fiscal constitué par les deux époux : la modification ne revêtira qu'un aspect purement juridique, sans altérer le foyer fiscal actuellement existant.

2. On peut également relever que la société d'acquêts adjointe à un régime de séparation de biens est assimilée à la communauté entre époux ; dès lors, il y a lieu d'appliquer les mêmes règles que si les époux séparés de biens décidaient d'adopter un régime communautaire (Dict. Publ. Fonc. « Changement de régime matrimonial», § 30).

Si l'entrée en communauté d'un bien propre a été regardée comme participant d'une « mutation » de droits réels (Cass. Comn. 10 février 1998, Defrénois 1998, art. 36828, n°85) puisque la mutation s'opère d'un époux à l'autre (Dict. précité, §11), cette analyse ne peut s'entendre que dans le strict cadre juridique. Il n'en demeure pas moins que cette opération doit entrer dans le champ du dispositif prévu par l'article 1133 bis du Code Général des Impôts, lequel dispose que « les actes portant changement de régime matrimonial en vue de l'adoption d'un régime communautaire ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor ».

Compte tenu de ces éléments, nous estimons que la mise en société d'acquêt, parce qu'elle n'entraîne pas une modification du foyer fiscal actuellement existant, n'entraînera pas remise en cause des déductions pratiquées.

 

Pascal MORIN - SCP Charles Morin Cesbron, notaires à Avrillé (49)

 

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