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Question
Un changement de régime matrimonial ou un divorce remettent-ils en cause les avantages fiscaux liés à la loi DE ROBIEN ?
Réponse
1. Il est admis, pour l'application du dispositif Robien, que le mariage, le divorce
ou la séparation modifient le foyer fiscal et entraînent la création d'un nouveau
contribuable.
Aussi, lorsqu'un tel événement intervient au cours de la période de neuf ans, le nouveau contribuable peut demander la reprise à son profit du dispositif; à défaut d'une telle demande, les amortissements pratiqués par l'ancien contribuable sont remis en cause (instr 5D - 3-05§118).
Cette règle trouve son fondement que le mariage du contribuable entraîne la disparition de son foyer fiscal, au profit d'un nouveau foyer fiscal (matrimonial) auquel sera rattaché le bien.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où le bien dépend déjà du foyer fiscal constitué par les deux époux : la modification ne revêtira qu'un aspect purement juridique, sans altérer le foyer fiscal actuellement existant.
2. On peut également relever que la société d'acquêts adjointe à un régime de séparation de biens est assimilée à la communauté entre époux ; dès lors, il y a lieu d'appliquer les mêmes règles que si les époux séparés de biens décidaient d'adopter un régime communautaire (Dict. Publ. Fonc. « Changement de régime matrimonial», § 30).
Si l'entrée en communauté d'un bien propre a été regardée comme participant d'une « mutation » de droits réels (Cass. Comn. 10 février 1998, Defrénois 1998, art. 36828, n°85) puisque la mutation s'opère d'un époux à l'autre (Dict. précité, §11), cette analyse ne peut s'entendre que dans le strict cadre juridique. Il n'en demeure pas moins que cette opération doit entrer dans le champ du dispositif prévu par l'article 1133 bis du Code Général des Impôts, lequel dispose que « les actes portant changement de régime matrimonial en vue de l'adoption d'un régime communautaire ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor ».
Compte tenu de ces éléments, nous estimons que la mise en société d'acquêt, parce qu'elle n'entraîne pas une modification du foyer fiscal actuellement existant, n'entraînera pas remise en cause des déductions pratiquées.
Pascal MORIN - SCP Charles Morin Cesbron, notaires à Avrillé (49)