Les modalités de contrôle, les sanctions, les possibilités de négociation et de recours...
Question :
Médecin, j’exerce mon activité en SCP et suis également associé au sein d’une SCI propriétaire des murs professionnels. J’ai cédé l’ensemble de mes parts, SCP et SCI, en juin de cette année. Qu’en est-il de l’imposition du résultat fiscal de l’année en cours ?
Réponse :
Pour la détermination et l’imposition de leurs bénéfices, les sociétés de personnes (SCP et SCI en l’occurrence) sont soumises – sauf option pour l’IS - à un régime de semi transparence ; les résultats sont ainsi déterminés et déclarés au niveau de la société mais imposés au nom des associés, chacun pour la part lui revenant conformément aux statuts ou à un acte ou convention antérieure à la clôture de l’exercice et ayant pour objet de conférer à l’un ou l’autre des associés des droits différents (CE 6/10/2010.n°307969.RJF 1/11.n°58).
Les bénéfices sont considérés comme acquis par les associés à la date de leur réalisation qui coïncide à la clôture de l’exercice. Ainsi, et sauf exception, seuls les associés présents à la clôture de l’exercice sont imposables.
Dès lors en cas de départ d’un associé en cours d’année une répartition du bénéfice prorata temporis entre l’ancien et le nouvel associé n’est pas opposable à l’Administration Fiscale, l’intégralité du bénéfice étant en principe imposée au nom du seul associé présent à la clôture de l’exercice (REP PICARD AN 30.8.1993 page 2707) et ce même si une fraction du bénéfice a été attribuée conventionnellement à l’associé sortant (CAA BORDEAUX 28/12/2006 n°04-488 RJF 6/07 page 717).
La loi prévoit cependant une dérogation à ce principe en cas de rachat en cours d’année par une personne physique de parts de société de personnes exerçant une activité professionnelle non commerciale (Art 93 B du CGI). Ainsi et sur demande conjointe de l’acheteur et du vendeur formulée dans les mêmes délais qu’une déclaration du résultat intermédiaire, la loi autorise l’imposition immédiate du résultat intermédiaire arrêté au jour de la cession, au nom du vendeur à concurrence de ses droits.
Dans votre cas la solution sera donc différente selon qu’il s’agit du résultat de la SCP qui pourrait être réparti prorata temporis entre vous et l’acheteur et imposé séparément et celui de la SCI qui sera imposé en totalité au nom de l’acheteur.
Dominique MATHELIE GUINLET - Avocat conseil en droit fiscal - COJC Bordeaux (33)